Impôts et taxes divers

Lois

Loi-programme du 19 décembre 2014.

Code des droits et taxes divers

  • Art. 100 et suivants : la taxe sur les opérations de bourse a été relevée pour atteindre 2,70 ‰ sur les fonds publics qui ne sont pas soumis au taux réduit fixé par l’article 121, § 1, 1°, du Code des droits et taxes divers et 1,32 % sur les opérations (y compris les rachats) portant sur les actions de capitalisation des sicav ;
  • Art. 104 et suivants : en ce qui concerne la taxe sur l’épargne à long terme, le taux est abaissé de 10 % à 8 % pour la valeur de rachat théorique des contrats d’assurance-épargne dans le cadre de l’épargne-pension et pour l’épargne figurant sur des comptes-épargne constitutifs d’une épargne-pension. De 2015 à 2019, la taxe de 8 % est perçue de façon accélérée. Pendant cinq ans, 1 % est perçu chaque année jusqu’à atteindre un montant total de 5 % des réserves constituées au 31 décembre 2014.

 

Loi du 12 mai relative aux sociétés immobilières réglementées.

Code des droits et taxes divers

Art. 99 et suivants : les articles 120bis, 121, § 1, 1°, 122, 3° et 126, 2°, du Code des droits et taxes divers sont adaptés pour inclure la notion de « société immobilière réglementée ».

 

Loi du 25 avril 2014 adaptant dans la législation fiscale les dénominations des administrations du Service public fédéral Finances et portant diverses autres modifications législatives.

Code des droits et taxes divers

Art. 81 et suivants : cette loi apporte des modifications à certains articles du Code des droits et taxes divers qui ont pour principale conséquence que la dénomination « l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines » est remplacée par les mots suivants : « l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Livre II », ceci afin de rendre cette partie du code conforme à la réalité.

Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe – Code des droits de succession

Art. 98 : cet article prévoit que lorsqu’il est fait mention de « l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines » dans le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, dans le Code des droits de succession et dans d’autres textes de loi (ou lorsqu’une dénomination équivalente est utilisée, par exemple « l’administration du cadastre, de l’enregistrement et des domaines »), il y a lieu de la lire comme mentionnant « l’Administration générale de la Documentation patrimoniale », lorsque lesdites dispositions légales concernent des matières qui entrent dans le cadre des missions de cette administration.